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Comprendre la curatelle

Une curatelle est une aide organisée par la loi, pas une sanction et pas une mise sous tutelle. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er janvier 2013, chaque mesure est taillée sur mesure : l’autorité définit précisément les tâches confiées, et rien au-delà.

Trois principes que l’autorité doit respecter

Avant d’ordonner quoi que ce soit, l’autorité de protection de l’adulte est tenue par des règles qui protègent la personne concernée.

Subsidiarité

Aucune mesure si l’appui de la famille, des proches ou de services privés ou publics suffit. art. 389 al. 1 CC

Proportionnalité

Une mesure n’est ordonnée que si elle est nécessaire et appropriée — jamais plus large que le besoin. art. 389 al. 2 CC

Sur mesure

L’autorité énumère dans sa décision les tâches confiées : assistance personnelle, gestion du patrimoine, rapports juridiques avec les tiers. art. 391 CC

Les quatre types de curatelle

La loi ne connaît plus l’« interdiction » ni la « tutelle » pour les adultes. Elle prévoit quatre mesures, que l’autorité peut combiner entre elles art. 397 CC.

TypeCe que cela signifie concrètementDroits civils
Accompagnement
art. 393 CC
La curatrice ou le curateur conseille et soutient, sans agir à la place de la personne. Aucun pouvoir de représentation, aucune gestion des biens. C’est la mesure la moins intrusive — et elle exige le consentement de la personne concernée. Intacts
Représentation
art. 394 CC
La curatrice ou le curateur accomplit certains actes à la place de la personne, parce qu’elle ne peut plus les accomplir seule. Même si ses droits civils ne sont pas limités, la personne reste liée par les actes du curateur. Intacts ou limités pour les actes visés
Représentation avec gestion du patrimoine
art. 395 CC
Modalité de la précédente. L’autorité désigne les biens concernés : tout ou partie des revenus, de la fortune, ou l’ensemble. Elle peut priver la personne de l’accès à certains comptes, et faire mentionner au registre foncier l’interdiction de disposer d’un immeuble. Accès à certains biens restreint
Coopération
art. 396 CC
Certains actes — énumérés par l’autorité dans sa décision — ne sont valables qu’avec l’accord de la curatrice ou du curateur. Par exemple : contracter un emprunt, vendre un bien. Limités de plein droit pour ces actes
Portée générale
art. 398 CC
La mesure la plus incisive, réservée aux besoins d’aide particulièrement importants, notamment en cas d’incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines et fait de la curatrice ou du curateur le représentant légal. Privation de plein droit

L’autorité peut aussi renoncer à instituer une curatelle lorsque cela paraît manifestement disproportionné art. 392 CC.

Qui peut demander une curatelle

L’autorité agit d’office, ou à la requête de la personne concernée elle-même, ou d’un proche art. 390 al. 3 CC. Par ailleurs, toute personne a le droit d’aviser l’autorité qu’une personne semble avoir besoin d’aide art. 443 al. 1 CC ; celles qui ont connaissance d’un tel cas dans l’exercice d’une fonction officielle y sont tenues art. 443 al. 2 CC.

Un levier souvent ignoré

Lorsque la personne concernée propose quelqu’un comme curatrice ou curateur, l’autorité accède à son souhait pour autant que cette personne remplisse les conditions et accepte le mandat art. 401 al. 1 CC. Vous pouvez donc proposer l’une de nos intervenantes ou l’un de nos intervenants à l’APEA — la décision, elle, appartient à l’autorité seule.

Notre rôle, exactement

La loi est claire : seule une personne physique peut être nommée curatrice ou curateur, et elle doit exécuter ses tâches en personne art. 400 al. 1 CC. Une société ne peut donc jamais « être curateur ». Ce sont nos collaboratrices et collaborateurs, nommément, qui peuvent l’être.

Voie 1

Être nommé par l’APEA

Nos intervenantes et intervenants peuvent être nommés comme curatrice ou curateur privé, ou comme curateur spécialisé lorsque le dossier exige une expertise particulière (assurances sociales, comptabilité, immobilier). La rémunération est alors fixée par l’autorité art. 404 CC.

Voie 2

Être désigné à l’avance

Dans un mandat pour cause d’inaptitude, la loi permet expressément de désigner une personne morale art. 360 al. 1 CC. C’est le seul instrument où CapSocial, en tant que société, peut être le mandataire. En savoir plus

Voie 3

Appuyer un curateur privé

Beaucoup de proches acceptent un mandat sans mesurer la charge technique : inventaire d’entrée, comptes, rapport périodique, demandes de consentement. Nous prenons en charge ces volets, sous votre responsabilité de curatrice ou curateur.

Voie 4

Accompagner sans mesure

En dehors de toute curatelle, sur simple contrat de mandat et procuration écrite. C’est notre activité de gestion administrative — et, au regard de la subsidiarité, c’est parfois ce qui évite une mesure.

Ce que fait concrètement une curatrice ou un curateur

  • Prendre contact personnellement avec la personne concernée et réunir les informations nécessaires art. 405 al. 1 CC.
  • Dresser sans délai l’inventaire des valeurs patrimoniales à gérer, en collaboration avec l’autorité art. 405 al. 2 CC.
  • Établir une relation de confiance, tenir compte de l’avis de la personne et respecter son droit à l’autonomie art. 406 CC.
  • Gérer les biens avec diligence et mettre à libre disposition de la personne des montants appropriés art. 408–409 CC.
  • Placer les avoirs selon les règles fédérales sur la gestion du patrimoine OGPCT, RS 211.223.11 — sécurité avant rendement, et documentation de chaque décision.
  • Tenir les comptes et les soumettre à l’approbation de l’autorité, au moins tous les deux ans, en les expliquant à la personne concernée art. 410 CC.
  • Remettre un rapport d’activité au moins tous les deux ans, en y associant la personne concernée dans la mesure du possible art. 411 CC.
  • Requérir le consentement de l’autorité pour les actes les plus lourds — résilier le bail du logement, accepter ou répudier une succession, acquérir ou aliéner un immeuble, contracter un prêt important, plaider ou transiger art. 416 CC.
  • Rendre un rapport et des comptes finaux au terme du mandat, que l’autorité approuve avant de donner décharge art. 425 CC.
Une limite que beaucoup de familles ignorent

La curatrice ou le curateur ne peut ni ouvrir le courrier, ni pénétrer dans le logement de la personne concernée sans son consentement — à moins que l’autorité ne l’y ait expressément autorisé art. 391 al. 3 CC.